La 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt de du 21 mars 2024 (n° 23PA03790), a apporté une précision intéressante sur le choix du nom pouvant être sollicité dans le cadre d'une requête en changement de nom devant le Garde des Sceaux.
Le cabinet Serre Odin Emmanuelli a accompagné un requérant devant le Tribunal administratif de Paris afin de contester le refus des services du Sceaux d'un changement de nom sollicité notamment sur un motif de francisation.
Le nom sollicité est un nom commun de la langue française qui a une consonance hispanique. En raison de cette consonance étrangère, le ministère de la justice a refusé le changement de nom sollicité en indiquant qu'il ne remplissait pas l'objectif de francisation soutenu par le requérant.
Le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision des services du Sceaux et a confirmé le bien fondé de la demande du requérant.
Le ministère de la justice a interjeté appel de ce jugement.
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande des services du Sceaux et a, une nouvelle fois, validé la demande de changement de nom du requérant.
La motivation retenue est la suivante :
"En troisième lieu, le nom « B… » sollicité par le requérant en remplacement de son actuel patronyme est, quoique d’étymologie hispanique, un nom commun de la langue française. Contrairement à ce que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, il ne présente donc pas le caractère d’un nom ayant une consonance étrangère, alors au demeurant que les dispositions de l’article 61 ne prohibent pas, par principe, que le nom sollicité présente une telle consonance, et son choix n’est pas contradictoire avec la volonté du requérant de franciser son patronyme."
Il est donc clairement rappelé que l'article 61 du Code civil n'interdit pas, par principe, le choix d'un nom à consonance étrangère même dans l'hypothèse d'une demande de changement de nom pour francisation.